Les atteintes aux droits de la personne par l'informatique
LES INCRIMINATIONS RELATIVES A LA COLLECTE D’INFORMATIONS
1. Les moyens de la collecte
Art.226-18
Art.226-18-1
Qu’est ce qu’un moyen frauduleux, déloyal ou illicite ?
Les hypothèses les plus évidentes sont celles de vol d’un fichier ou de l’atteinte à un système de traitement automatisé de données. C’est l’utilisation de procédés qui empêchent les personnes concernées d’exercer leur droit d’opposition à l’insertion dans le système de données (parce que les informations ont été recueillies à leur insu par exemple).
2. L’objet de la collecte
Art.226-19 :Le fait de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci.
LES INCRIMINATIONS RELATIVES A L’INFORMATISATION DES DONNEES COLLECTEES
1. Les incriminations concernant la non observation des formalités préalables
Art. 226-16 :
L’élément matériel de cette infraction consiste dans la constitution d’un fichier non autorisé ou non déclaré.
Ce délit peut se commettre de façon intentionnelle (connaissance des formalités à suivre et violation délibérée de celles-ci) ou de façon non intentionnelle (négligence).
C’est un délit continu: le point de départ du délit de prescription est fixé au jour où l’infraction cesse.
Les mêmes peines sont applicables aux personnes qui auraient conservé les fichiers au delà de la date fixée par la CNIL au moment de l’autorisation ou de la déclaration. C’est l’article 226-20 qui le prévoit.
2. Les incriminations concernant la préservation des données
Il y a des précautions à prendre pour protéger l’accès à ces données, afin qu’elles ne soit pas divulguées ou modifiées par des personnes non habilitées à le faire. Le fait de ne pas avoir pris ces précautions expose au délit de l’Art. 226-17 :
Même si les précautions ont été prises, il faut faire en sorte que les personnes qui y ont accès fassent preuve de discrétion(L’article 226-22 ).
INCRIMINATIONS RELATIVES AU DETOURNEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL DE LEUR FINALITE
Art.226-21
Lorsque la CNIL est saisie pour avis ou pour autorisation, elle valide l’utilisation des données personnelles dans une certaine finalité. Le fait d’utiliser ces données à des fins autres que celles visées dans la déclaration ou dans l’acte autorisant la constitution du fichier constitue le délit de l’article 226-21.
LA REPRESSION
Les poursuites
Les poursuites ne peuvent être exercées que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droits.
Les sanctions
Pour les personnes physiques : à l’exception de la divulgation de données par imprudence ou négligence dont la peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amende, toutes les autres infractions sont passibles de 5 ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende.
Pour les personnes morales : outre l’amende, les personnes morales encourent l’interdiction d’exercer une activité professionnelle, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture d’établissement, l’exclusion des marchés publics…
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LOW cabinet d’avocat à Cotonou - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.
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