Les fraudes informatiques L’introduction dans le système Art.323-1 à 323-7 Les éléments constitutifs Est punissable le fait d’accéder, de se maintenir, frauduleusement dans tout ou partie d’un système automatisé de traitements des données (SATD) Il importe peu qu’il y ait un résultat si c’est ne sur l’aggravation des peines. L’accès doit être frauduleux : l’infraction n’est pas constitué si l’intéressé est habilitée par ses fonctions à accéder au système. C’est évidemment une infraction intentionnelle. Les peines personnes physiques : 2 ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende si suppression, modification, ou altération du fonctionnement du système, mêmes non voulues la peine est portée à 3 ans et 45.000 euros d’amende. Les personnes morales : peines de l’article 131-39 Les atteintes au système informatique Le fonctionnement C’est le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système automatique de données (323-2). C’est une infraction intentionnelle 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d'amende. Les données Est punissable le fait d’introduire des données dans un système informatique, ou de supprimer ou de modifier des données (323-3). Infraction intentionnelle 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros C’est un crime de détruire ou de détériorer un système informatique si ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation (411-9).

LOW cabinet d’avocat à Cotonou - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.

 
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